Assiette minimale : à vérifier tous les mois
Assiette minimale : à vérifier tous les mois
Cass. civ., 2e ch., 9 février 2017, n° 15-20858 FPB
Principe de l’assiette minimale. En matière de cotisations, la règle de l’assiette minimale implique que l’assiette des cotisations de sécurité sociale ne peut pas être inférieure au montant cumulé du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s’y ajoutant en vertu d’une disposition législative ou réglementaire (c. séc. soc. art. R. 242-1).
S’il y a lieu, il faut substituer au SMIC le salaire minimum prévu par les conventions collectives étendues (cass. soc. 13 février 1974, n° 73-11133, BC V n° 111 ; cass. soc. 21 juillet 1986, n° 84-15445, BC V n° 428). En outre, il faut tenir compte des primes et accessoires de salaire dû en application de ces conventions (cass. civ., 2e ch., 5 juin 2008, n° 07-14408, BC II n° 129).
Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Une des conséquences de cette règle est qu’en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, l’assiette des cotisations doit être réajustée au niveau de l’assiette minimale si l’application de la déduction conduit à une assiette inférieure.
Par exemple, si un employeur bénéficie d’une DFS de 30 % pour un salarié à temps plein rémunéré 1 900 € bruts par mois et recevant 80 € de remboursement de frais professionnels, l’application de la déduction après réintégration des « frais pro » conduit à une assiette de 1 386 €. Or, l’assiette ne peut pas être inférieure au SMIC (soit 9,76 € × 35 × 52/12 = 1 480,27 €), sous réserve de dispositions conventionnelles prévoyant un minimum plus élevé ou des accessoires de salaire particuliers.
La question soumise à la Cour de cassation. Le 9 février 2017, la Cour de cassation a été confrontée à une question complémentaire, liée au plafonnement à 7 600 € par an de l’abattement d’assiette auquel donne droit l’application d’une DFS. Pour contester le redressement opéré par une URSSAF sur les cotisations d’un VRP, l’employeur soutenait que le caractère annuel du plafond d’abattement devait conduire à vérifier le respect de l’assiette minimale sur l’année, et non à chaque échéance de paye comme l’avait fait l’URSSAF.
Ce qu’il faut retenir : assiette minimale à chaque paye. Raisonnement rejeté par la Cour de cassation, qui repart du principe de base selon lequel l’assiette minimale se vérifie lors de chaque paye.
Si la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est plafonnée à 7600 € par année civile (arrêté du 20 décembre 2002, art. 9), son application s’entend sous réserve des règles relatives à l’assiette minimale (c. séc. soc. art. R. 242-1). Dès lors, la détermination de l’assiette minimale doit être appréciée non pas annuellement, mais à chaque paye du salarié.
Cette solution n’est pas une surprise, puisque dans les années 80, la Cour de cassation avait déjà écarté la vérification de l’assiette minimale sur une base annuelle au profit d’une vérification mensuelle (cass. soc. 3 juillet 1985, n° 83-12770, BC V n° 397).