Indemnité d’activité partielle – Chômage Partiel – COVID
Le dispositif d’activité partielle (anciennement appelé « chômage partiel ») permet de réduire ou suspendre temporairement l’activité des salariés dans certaines circonstances (difficultés économiques conjoncturelles, etc.) (c. trav. art. L. 5122-1).
La mise en activité partielle des salariés est possible lorsque ces derniers subissent une perte de salaire due à (c. trav. art. L. 5122-1) :
-la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans tout ou partie de l’établissement en dessous de la durée légale du travail (ou, si elle est inférieure, de la durée de travail fixée par un horaire collectif ou contractuel) ;
-la fermeture temporaire de tout ou partie d’un établissement (ex. : restaurants, cafés, magasins, etc. qui font l’objet à l’heure où nous rédigeons ces lignes, d’une obligation de fermeture).
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, l’employeur peut aussi placer les salariés en activité partielle individuellement et alternativement (activité partielle « par roulement »).
La réduction ou la suspension de l’activité de l’entreprise permettant à l’employeur d’enclencher le mécanisme d’activité partielle peuvent être dues à (c. trav. art. R. 5122-1) :
-la conjoncture économique ;
-des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
-un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
-la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise ;
-ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Le dispositif d’activité partielle ne peut pas être mobilisé lorsque la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l’établissement dans lequel les salariés sont employés. Toutefois, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé sous conditions (c. trav. art. R. 5122-8, 1°).
L’épidémie de coronavirus fait partie des « circonstances exceptionnelles » permettant de recourir à l’activité partielle. Toutefois, ce n’est pas automatique, et les employeurs doivent « travailler » la motivation de leurs demandes. Schématiquement, la doctrine de l’administration est que les entreprises peuvent solliciter l’activité partielle :
-si elles sont concernées par les arrêtés prévoyant une fermeture ;
-ou si elles sont confrontées à une baisse d’activité ou à des difficultés d’approvisionnement pouvant être objectivées ;
-ou s’il leur est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, gestes barrière, etc.).
Les employeurs ont été autorisés, dans le cadre de l’épidémie du coronavirus, à placer leurs salariés en activité partielle avant de déposer une demande à ce titre.
Tous les salariés peuvent, en principe, bénéficier de l’activité partielle, y compris ceux à temps partiel (c. trav. art. R. 5122-8).
L’employeur ne verse pas de salaire au titre des heures non travaillées par les salariés concernés. En revanche, il doit indemniser les heures perdues en dessous de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail (c. trav. art. L. 5122-1 et R. 5122-19). Cette durée légale du travail et la durée contractuelle sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Pour les salariés soumis à des durées d’équivalence, des mesures transitoires ont été adoptées, qui devraient permettre, au moins temporairement, d’indemniser les heures d’équivalence.
Les heures chômées au-delà de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail, n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’employeur.
L’employeur n’a pas à rémunérer le salarié pour ces heures et, en tout état de cause, s’il souhaite le faire, il ne recevra aucune allocation d’activité partielle en remboursement à ce titre (c. trav. art. R. 5122-11).
Les heures supplémentaires structurelles, liées à la pratique de durées collectives du travail supérieures à 35 heures hebdomadaires ou de conventions de forfait supérieures à la durée légale, et qui seraient non travaillées du fait d’une situation d’activité partielle, ne sont pas indemnisables.
L’allocation d’activité partielle est attribuée dans la limite d’un contingent d’heures indemnisables fixé à 1 000 h par an et par salarié (c. trav. art. R. 5122-6 ; arrêté du 26 août 2013, art. 1, JO 6 septembre). Ce plafond, qui devrait être relevé à 1 607 h, peut être dépassé si la situation particulière de l’entreprise le justifie, sur décision conjointe du ministre de l’Emploi et du ministre du Budget.
Pour chaque heure indemnisable, l’employeur verse actuellement, aux dates normales de paye, une indemnité égale à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (c. trav. art. R. 5122-18 et R. 5122-14, al. 2).
L’indemnité horaire est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien du salaire (et non du 1/10), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail (c. trav. art. R. 5122-18 renvoyant à L. 3141-24, II).
L’employeur doit désormais remettre un bulletin de paye avec une ligne spécifique pour l’activité partielle, indiquant le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et les sommes versées au titre de la période considérée (c. trav. art. R. 3243-1 et R. 5122-17 modifiés). Toutefois, pendant une période de 12 mois à compter du 27 mars 2020 (date d’entrée en vigueur du décret), il pourra satisfaire à cette obligation selon les modalités antérieures, qui admettaient un document séparé.
Les indemnités d’activité partielle ne constituent pas du salaire, mais sont imposables. Elles sont exonérées de cotisations et de taxe sur les salaires (c. trav. art. L. 5122-4).
Elles sont soumises à CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, aux taux respectifs de 6,20 % et de 0,50 %, après abattement d’assiette de 1,75 %.
Les dispositifs d’exonération de CSG/CRDS et de taux réduit de CSG liés au revenu fiscal de référence sont suspendus pour la période allant du 28 mars jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020 (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 11, JO du 28).
En revanche, la règle dite « d’écrêtement » reste applicable. Ce mécanisme implique que le prélèvement de la CSG/CRDS ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant net cumulé des indemnités d’activité partielle et de l’éventuelle rémunération d’activité conservée en dessous du SMIC brut (c. séc. soc. art. L. 136-1-2, II, 4° al. 2). Concrètement, cette règle peut conduire à ne pas prélever la CSG/CRDS, ou à ne prélever ces contributions que partiellement.
Allocation complémentaire au titre de la RMM
Le dispositif de la « rémunération mensuelle minimale » (RMM) permet aux salariés au SMIC ou proches du SMIC de bénéficier si nécessaire, en complément des indemnités d’activité partielle, d’une allocation complémentaire de l’employeur lorsque le cumul des indemnités nettes d’activité partielle et de la rémunération nette d’activité est inférieur au SMIC net apprécié sur le mois (c. trav. art. L. 3232-1 à L. 3232-5). Ce dispositif permet, en substance, à un salarié à 151,67 h au SMIC de conserver le SMIC net s’il est placé en activité partielle, alors qu’avec uniquement les indemnités d’activité partielle, il percevrait moins.
INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES DE L’EMPLOYEUR
Du 28 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 (ord. art. 12), les indemnités complémentaires, versées par les employeurs en complément des indemnités obligatoires d’activité partielle (ex. : taux de 80 % au lieu de 70 %) suivent le même régime social que les indemnités d’activité partielle (exonération de cotisations, mais CSG à 6,20 % et CRDS à 0,50 % avec écrètement s’il y a lieu). Ce régime de faveur vaut aussi bien pour des indemnités complémentaires versées en application d’un accord collectif que sur décision unilatérale de l’employeur (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 11, JO du 28).
Cette précision visant des indemnités « complémentaires », rien ne dit que ce régime de faveur soit valable pour des sommes qui seraient versées en compensation d’heures non indemnisables au titre de l’activité partielle (ex. : heures supplémentaires).
Une fois obtenu l’autorisation, tacite ou expresse, d’activité partielle, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement (ASP) une demande d’indemnisation sous forme dématérialisée (c. trav. art. R. 5122-5 ; arrêté du 24 juillet 2014, JO 1er août). La demande comporte des informations relatives à l’identité de l’employeur, la liste nominative des salariés concernés ainsi que leur numéro de sécurité sociale et les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié.
L’employeur a un an pour solliciter le paiement de son allocation après le terme de la période couverte par l’autorisation d’activité partielle. Au-delà, la demande est prescrite (c. trav. art. L. 5122-1).
Le montant de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié n’a pas été modifié. En revanche, les pouvoirs publics ont renforcé les montants remboursés aux entreprises afin de diminuer leur reste à charge.
Le gouvernement a renforcé le remboursement aux entreprises pour les demandes d’indemnisation adressées par les employeurs au titre des salariés placés en activité partielle depuis le 1er mars 2020. L’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’entreprise n’est plus forfaitaire (7,23 € ou 7,24 € par heure selon l’effectif), mais proportionnelle au salaire dans une certaine limite.
L’allocation est égale à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (même définition que pour l’indemnité versée au salarié ; voir plus haut), retenue dans la limite de 4,5 fois SMIC. Ainsi, dans cette limite, l’employeur est désormais dédommagé de l’intégralité de l’indemnisation obligatoire des salariés (c. trav. art. R. 5122-12 et D. 5122-13 modifiés). Précisons également que le taux horaire remboursé à l’employeur est au moins égal à 8,03 €, afin de couvrir l’indemnisation complémentaire due par les employeurs aux salariés proches du SMIC au titre du dispositif dit de la « rémunération mensuelle minimale » (RMM) (voir encadré).
Avec ce nouveau système, pour l’employeur qui verse au salarié l’indemnité d’activité partielle au taux de 70 %, le reste à charge pour l’entreprise est donc nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 SMIC. En revanche, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 %, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par l’administration.