Versement de transport, FNAL : le lissage lié à l’accroissement d’effectif
Versement de transport, FNAL : le lissage lié à l’accroissement d’effectif suppose que l’entreprise avait au moins un salarié avant de franchir le seuil d’assujettissement
Pour certaines contributions, la notion « d’accroissement de l’effectif » est utilisée dans certains dispositifs de lissage des effets de seuil. Mais comment faut-il l’entendre lorsqu’une entreprise, qui n’a pas de personnel salarié, dépasse d’un coup le seuil d’assujettissement ?
Le versement de transport
Le versement de transport concerne les employeurs dont l’effectif est, depuis le 1er janvier 2016, supérieur ou égal à 11 salariés en Île-de-France et dans les zones où il a été institué. Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent le seuil d’assujettissement sont dispensés pendant 3 ans du paiement du versement de transport. Puis, ils bénéficient d’un abattement dégressif les 3 années suivantes : le versement de transport est réduit de 75 % la 4e année, de 50 % la 5e année et de 25 % la 6e année (c. gén. coll. terr. art. L. 2333-64 et L. 2531-2).
Dans un arrêt rendu le 15 mars 2018, la Cour de cassation a précisé ce qu’il fallait entendre par « accroissement d’effectif ».
Dans cette affaire, une société avait été créée sans aucun salarié en décembre 2006. Puis, au 1er janvier 2008, elle avait procédé au transfert de plus de 20 salariés appartenant à une autre société, et son effectif avait donc franchi d’un coup le seuil d’assujettissement au versement de transport (à l’époque, fixé à 10 salariés). Elle avait alors considéré qu’elle bénéficiait du dispositif d’assujettissement progressif prévu par la loi (exonération pendant 3 ans puis abattement dégressif).
Mais, pour l’URSSAF, il n’y avait pas eu accroissement d’effectif ouvrant droit au mécanisme d’exonération dans la mesure où l’entreprise n’employait aucun salarié avant le 1er janvier 2008. La société a donc fait l’objet d’un redressement au titre des années contrôlées (2009 et 2010).
Comme les juges du fond, la Cour de cassation a donné raison à l’URSSAF. Selon elle, l’employeur ne peut bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif au versement de transport que s’il a employé antérieurement au moins un salarié et a procédé, pour la période considérée, à l’accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil d’assujettissement.
En revanche, si l’entreprise passe « d’un coup » de 0 à 11 et plus salariés dans la zone concernée, l’assujettissement est immédiat le versement de transport est dû, à notre sens, dès l’année suivant le dépassement du seuil.
Le FNAL de 0,50 %
Dans la même affaire, la Cour de cassation a adopté une solution identique pour le FNAL déplafonné qui, à l’époque des faits, faisait aussi l’objet d’un dispositif expérimental d’assujettissement progressif conditionné à un accroissement d’effectif (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 48, VI modifié, JO du 5).
Ce dispositif concernait les employeurs ayant atteint ou franchi pour la première fois, en raison d’un « accroissement d’effectif », le seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012. En cas de contrôle URSSAF portant sur son application, on sait maintenant que les employeurs devront donc apporter la preuve qu’ils employaient bien au moins un salarié avant de franchir le seuil d’assujettissement de 20 salariés.
Depuis, la réglementation sur le FNAL a changé et, en 2016, un nouveau mécanisme de lissage des effets de seuil, qui prend cette fois la forme d’une dispense de FNAL de 0,50 % pendant 3 ans, a été mis en place pour les employeurs « atteignant ou dépassant » l’effectif de 20 salariés en 2016, 2017 ou 2018. Mais il n’est plus fait expressément référence à une condition d’accroissement de l’effectif (c. séc. soc. art. L. 834-1, dern. al.).
Toutefois, l’intention du législateur ayant toujours été d’atténuer les conséquences financières liées au franchissement du seuil d’effectif, la solution dégagée par la Cour de cassation pourrait, à notre sens, s’appliquer aussi dans ce cas. Mais ce point reste à confirmer.
Cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-10276 FPB